P-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

Texte complet
4. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie;
2°  le nom de la société n’est pas constitué d’un numéro matricule et comporte uniquement le nom d’un ou de plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot «pharmacie» ou suivi du mot «pharmacien (s)» ou «pharmacienne (s)»;
3°  la société n’utilise aucun nom d’emprunt;
4°  tout administrateur ou dirigeant de la société est un pharmacien;
5°  sous réserve des articles 5 et 13, les pouvoirs du conseil d’administration ne sont pas délégués ou confiés à une personne qui n’est pas un pharmacien et actionnaire de la société;
6°  les actions du capital-actions de la société sont détenues et sont la propriété exclusive d’un ou de plusieurs pharmaciens et, en aucun temps, elles ne peuvent être détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou au nom d’un mandataire;
7°  les actionnaires ne votent ni ne transfèrent leurs actions du capital-actions de la société suivant les instructions ou en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas pharmaciens et actionnaires de la société, ni ne leur transfèrent les droits de vote rattachés à leurs actions, par procuration ou autrement;
8°  sauf si le mandataire est un pharmacien et actionnaire de la société, le vote par procuration aux assemblées des actionnaires est interdit;
9°  lorsque la société compte plusieurs actionnaires, toutes les actions d’un actionnaire sont, dans les situations suivantes, rachetées automatiquement et obligatoirement par les autres actionnaires ou par la société selon les termes et les modalités prévus à une convention entre actionnaires:
a)  l’actionnaire décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’actionnaire fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
10°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
11°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
Le pharmacien qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant de la société s’assure que la convention entre les actionnaires de la société comporte la condition mentionnée au paragraphe 9 du premier alinéa et que les autres conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites aux statuts de la société.
D. 466-2008, a. 4; Décision 2009-11-02, a. 1; L.Q. 2020, c. 11, a. 241.
4. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie;
2°  le nom de la société n’est pas constitué d’un numéro matricule et comporte uniquement le nom d’un ou de plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot «pharmacie» ou suivi du mot «pharmacien (s)» ou «pharmacienne (s)»;
3°  la société n’utilise aucun nom d’emprunt;
4°  tout administrateur ou dirigeant de la société est un pharmacien;
5°  sous réserve des articles 5 et 13, les pouvoirs du conseil d’administration ne sont pas délégués ou confiés à une personne qui n’est pas un pharmacien et actionnaire de la société;
6°  les actions du capital-actions de la société sont détenues et sont la propriété exclusive d’un ou de plusieurs pharmaciens et, en aucun temps, elles ne peuvent être détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou au nom d’un mandataire;
7°  les actionnaires ne votent ni ne transfèrent leurs actions du capital-actions de la société suivant les instructions ou en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas pharmaciens et actionnaires de la société, ni ne leur transfèrent les droits de vote rattachés à leurs actions, par procuration ou autrement;
8°  sauf si le mandataire est un pharmacien et actionnaire de la société, le vote par procuration aux assemblées des actionnaires est interdit;
9°  lorsque la société compte plusieurs actionnaires, toutes les actions d’un actionnaire sont, dans les situations suivantes, rachetées automatiquement et obligatoirement par les autres actionnaires ou par la société selon les termes et les modalités prévus à une convention entre actionnaires:
a)  l’actionnaire décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’actionnaire fait l’objet d’un régime de protection et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
10°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
11°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
Le pharmacien qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant de la société s’assure que la convention entre les actionnaires de la société comporte la condition mentionnée au paragraphe 9 du premier alinéa et que les autres conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites aux statuts de la société.
D. 466-2008, a. 4; Décision 2009-11-02, a. 1.